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LA LOCATION IMMOBILIERE
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La plus grande liberté a été laissée aux parties négociant le contrat de location, d’aménager leurs obligations réciproques tant de payer que de faire ou non.
« Le contrat fait la loi des parties ». Sauf quand il s‘agit de protéger une catégorie une catégorie sociale. Ainsi dans l’après-guerre, pour relancer le commerce et permettre la modernisation des décors urbains le STATUT DES BAUX COMMERCIAUX a été publié et a supprimé la possibilité de négocier la durée du bail, ses modalités de résiliation et d’augmentation. Même chose pour les BAUX RURAUX. Plus récemment, en 1982, pour les baux concernant des locaux à usage d’habitation principale, loués non meublé et non liés à un contrat de travail (loi du 6-7-89 ex L23-12-86).
Le caractère d’ordre public, de tout ou partie de ces textes, (du Titre I pour la loi du 6-7-89) rend incontournable, même par accord des parties, la répartition des obligations entre le bailleur et le locataire en l’occurrence. Nous allons travailler sur partie des articles 3, 6, 7 et 23.



Signer (forme écrite obligatoire) un contrat de location, respectant cette loi, qui sinon s’appliquera quand même, indiquant nom et adresse des deux parties (propriétaire et locataire) ainsi que la description des parties et équipements à usage privatif et l’énumération des parties et équipements à usage commun, et comportant en annexe, un extrait du règlement de copropriété relatif aux règlements intérieur et aux charges (tantièmes).

Dresser un état des lieux contradictoirement , à l’entrée comme à la sortie, en même temps que les clés sont remises au locataire ou restituées au bailleur.



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